J.O. 212 du 11 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 1er août 2005 portant application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage


NOR : MAEF0510002A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret no 2004-1543 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage,

Arrête :



I. - Le laissez-passer


Article 1


Le laissez-passer prévu par le décret du 30 décembre 2004 susvisé est établi sur un document au format vertical A 4, sur un papier spécial comportant des éléments de sécurité.

Le laissez-passer est de type A ou de type B selon qu'il est délivré à un Français ou à un étranger.

Article 2


I. - Le laissez-passer comporte, dans tous les cas, les mentions suivantes :

- le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, la couleur des yeux, la taille du titulaire et son adresse ;

- une photographie d'identité, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récente et parfaitement ressemblante ;

- la nationalité du titulaire ;

- la signature du titulaire ;

- les dates de délivrance et la date limite de validité du document ;

- l'autorité de délivrance ;

- le cachet du poste consulaire.

II. - Le cas échéant, figurent également sur le laissez-passer :

- le point d'entrée en France auquel le titulaire doit obligatoirement se présenter ;

- la mention selon laquelle le laissez-passer ne peut être utilisé que pour se présenter à la frontière française, à l'exclusion de tout autre usage ;

- les références de l'autorisation du ministre des affaires étrangères.

Article 3


La délivrance d'un laissez-passer en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé donne préalablement lieu aux consultations suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 11/09/2005 texte numéro 14

Article 4


Le laissez-passer délivré dans les conditions prévues à l'article 10-1 du décret du 30 décembre 2004 susvisé :

- comporte tout ou partie des mentions prévues à l'article 2 du présent arrêté ;

- peut, en cas de nécessité, ne pas donner lieu aux consultations prévues à l'article 3 du présent arrêté.


II. - Le titre de voyage pour réfugié et le titre de voyage pour apatride


Article 5


Le titre de voyage pour réfugié prévu par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le titre de voyage pour apatride prévu par la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides sont prorogés en application du décret du 30 décembre 2004 susvisé après consultation de la sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens après avis de l'autorité préfectorale qui a établi le titre de voyage.

Article 6


La prorogation prend effet au lendemain de l'expiration de la validité en cours.

Article 7


Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des Français

à l'étranger et des étrangers en France :

La conseillère des affaires étrangères hors classe,

F. Le Bihan